À savoir impérativement
Un contrat peut être modifié
avant signature. L’auteur est en droit :
- de rayer des mots laissant doutes [possibilité d’équivoque] ;
- de rayer des phrases ambiguës ;
- de rayer une clause entière ;
- de demander le rajout d’un paragraphe [si il rentre dans les droits
légaux].
Ce n’est qu’après accord des deux
parties prenantes, sur la totalité du texte, que l’écrivain peut parapher le
contrat. Sans signature de l’auteur, l’autre
partie n’a aucun droit sur le manuscrit.
Le contrat à compte d’éditeur
Ce contrat est offert par toute maison d’édition digne de ce
nom. Par lui, l’auteur est assuré :
- d’avoir affaire à
un éditeur au bout du fil, par courriel et, encore mieux, en vis-à-vis ;
- que le contrat
d’édition comportera toutes les normes légales ;
- que la maison
d’édition a bien reçu avis sur la lecture de son écrit, avant de lui faire part
d’une décision positive ;
- que la maison
d’édition prendra en charge toute dépense à la publication de son manuscrit, sans lui exiger un centime (sauf
clause ajoutée à la demande exclusive
de l’écrivain et débat du pourcentage en + sur droits d’auteur, et cetera) ;
publication faite dans les règles de l’art et de la législation ;
- que la maison
d’édition tentera de soigner la correction de son manuscrit et en paiera les
frais ;
- que la maison
d’édition fera le nécessaire afin que la date de lancement soit
respectée ;
- que son livre aura
une certaine publicité ;
- que l’éditeur se
démènera à vendre son œuvre via nombreuses librairies nationales et
internationales ainsi que sur les points de vente internet [si + que ceux spécifiés
dans le contrat, l’auteur en sera alerté] ;
- que la maison
d’édition lui versera ses droits d’auteur en date et heure ou acceptera de lui en
faire une avance [sans sollicitation de remboursement en cas d’un nombre
inférieur d’achetés par la suite, mais versements additionnels de droits
d’auteur si ventes supplémentaires au chiffre avancé] ;
- que la maison
d’édition pourra lui donner preuve légale du nombre des réels vendus et autres ;
- qu’un recours
auprès de la Justice, en cas de litige justifié, sera possible.
Le « contrat » à compte d’auteur,
participatif ou autres nominations
Ce genre de « contrat » est, malgré le verbiage
téléphonique ou écrit, exclusivement un « pacte d’achat » pour faire
imprimer son manuscrit. D’expérience personnelle [voir article concernant
« 7 écrit » et les multiples témoignages des bloggers joints jusqu’à
nos jours], je sais que, par lui, l’auteur est assuré :
- d’avoir affaire à
un « entrepreneur » au bout du fil ou par courriel ;
- que la plupart des
« contrats » à signer auront des oublis de normes obligatoires ;
- de n’avoir aucune
garantie que son manuscrit ait bien été lu avant avis principalement positif ;
- que « l’entreprise »
déboursera zéro centime [malgré ses dires] mais prendra soin à lui exiger une
somme, à signature du « contrat » ou sur futurs droits d’auteur, correspondant :
au paiement de l’imprimerie sur une commande d’une dizaine d’ouvrages
[« offerts » à l’auteur qui les a, seul, financés] dont un envoyé pour
la BNF [seule règle suivie, la majorité du temps, par « l’entrepreneur »] ;
sans oublier la rétribution financière de « l’entreprise » [le
versement sert donc essentiellement à grossir le chiffre d’affaire de « l’
établissement »] ;
- que « l’entreprise »
ne soignera guère la correction ou ne paiera point le correcteur professionnel [si
par chance il y en a un ; et ce, malgré que « l’établissement »
ait quémandé, à l’auteur, de débourser pour cela] ;
- que « l’entreprise »
ne mettra que, sur des sites internet [en date et heure ou non] nationaux et internationaux
renseignés qu’en partie à l’auteur [ce qui est subreptice], la couverture du livre
qui ne sera imprimé qu’à commande puisque le manuscrit n’ait en rien édité, par
avance, au nombre pourtant indiqué sur le « pacte d’achat » [ATTENTION ! En cas de fin
de « contrat », certaines « entreprises » auront le toupet
d’exiger que l’auteur s’acquitte de la destruction de la réserve inexistante des invendus ; l’écrivain ne doit
en aucun cas céder à cette dépense non justifiée] ; il arrive que
« l’entreprise » envoie un courriel classique à la librairie la plus
proche du domicile de l’auteur qui devra se déplacer auprès du commerçant pour
faire valoir l’achat du livre [et on parle bien d’achat sans retour des
invendus] ;
- que son œuvre
n’aura nul droit à une véritable publicité [à part celle de l’écrivain même,
devenu à ce titre commercial non rémunéré] ;
- que « l’entreprise »,
elle, ne se démènera en aucun cas à vendre son livre ;
- que ses droits
d’auteur ne seront versés qu’au bon vouloir de « l’entreprise » ou même
jamais [quoique certains « entrepreneurs » plaident, auprès de ceux
qui veulent l’entendre, qu’ils n’ont pu subtiliser le dû à l’écrivain mécontent
puisqu’ils se sont dévoués à lui envoyer (plus d’un an plus tard) le montant
(non prouvé) de ce qu’ils lui doivent et (indication non divulguée) en omettant,
bien entendu, de le lui verser] ;
- que « l’entreprise »
fera sourde oreille à toute demande d’une
véritable preuve légale du nombre de ventes, livres imprimés, et
cetera ;
- qu’un recours
auprès de la Justice sera restreint, malgré tout.
DANGER !
Certaines « entreprises » se permettent de promouvoir à faire signer
des contrats à compte d’éditeur alors qu’une clause oblige la participation
financière de l’écrivain. Or ces « contrats » sont bien, du fait
d’une instance quelconque de paiement, un « compte d’auteur [participatif ou
autres nominations] maquillé » ; en conséquence : « un
pacte d’achat à une piètre publication ».
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