Contrats proposés à l'édition d'un livre


À savoir impérativement 

Un contrat peut être modifié avant signature. L’auteur est en droit :

   - de rayer des mots laissant doutes [possibilité d’équivoque] ;
   - de rayer des phrases ambiguës ;
   - de rayer une clause entière ;
   - de demander le rajout d’un paragraphe [si il rentre dans les droits légaux].

Ce n’est qu’après accord des deux parties prenantes, sur la totalité du texte, que l’écrivain peut parapher le contrat. Sans signature de l’auteur, l’autre partie n’a aucun droit sur le manuscrit.


Le contrat à compte d’éditeur

Ce contrat est offert par toute maison d’édition digne de ce nom. Par lui, l’auteur est assuré :

   - d’avoir affaire à un éditeur au bout du fil, par courriel et, encore mieux, en vis-à-vis ;
   - que le contrat d’édition comportera toutes les normes légales ;
   - que la maison d’édition a bien reçu avis sur la lecture de son écrit, avant de lui faire part d’une décision positive ;
   - que la maison d’édition prendra en charge toute dépense à la publication de son manuscrit, sans lui exiger un centime (sauf clause ajoutée à la demande exclusive de l’écrivain et débat du pourcentage en + sur droits d’auteur, et cetera) ; publication faite dans les règles de l’art et de la législation ;
   - que la maison d’édition tentera de soigner la correction de son manuscrit et en paiera les frais ;
   - que la maison d’édition fera le nécessaire afin que la date de lancement soit respectée ;
   - que son livre aura une certaine publicité ;
   - que l’éditeur se démènera à vendre son œuvre via nombreuses librairies nationales et internationales ainsi que sur les points de vente internet [si + que ceux spécifiés dans le contrat, l’auteur en sera alerté] ;
   - que la maison d’édition lui versera ses droits d’auteur en date et heure ou acceptera de lui en faire une avance [sans sollicitation de remboursement en cas d’un nombre inférieur d’achetés par la suite, mais versements additionnels de droits d’auteur si ventes supplémentaires au chiffre avancé] ;
   - que la maison d’édition pourra lui donner preuve légale du nombre des réels vendus et autres ;
   - qu’un recours auprès de la Justice, en cas de litige justifié, sera possible.


Le « contrat » à compte d’auteur, participatif ou autres nominations

Ce genre de « contrat » est, malgré le verbiage téléphonique ou écrit, exclusivement un « pacte d’achat » pour faire imprimer son manuscrit. D’expérience personnelle [voir article concernant « 7 écrit » et les multiples témoignages des bloggers joints jusqu’à nos jours], je sais que, par lui, l’auteur est assuré :

   - d’avoir affaire à un « entrepreneur » au bout du fil ou par courriel ;
   - que la plupart des « contrats » à signer auront des oublis de normes obligatoires ;
   - de n’avoir aucune garantie que son manuscrit ait bien été lu avant avis principalement positif ;
   - que « l’entreprise » déboursera zéro centime [malgré ses dires] mais prendra soin à lui exiger une somme, à signature du « contrat » ou sur futurs droits d’auteur, correspondant : au paiement de l’imprimerie sur une commande d’une dizaine d’ouvrages [« offerts » à l’auteur qui les a, seul, financés] dont un envoyé pour la BNF [seule règle suivie, la majorité du temps, par « l’entrepreneur »] ; sans oublier la rétribution financière de « l’entreprise » [le versement sert donc essentiellement à grossir le chiffre d’affaire de « l’ établissement »] ;
   - que « l’entreprise » ne soignera guère la correction ou ne paiera point le correcteur professionnel [si par chance il y en a un ; et ce, malgré que « l’établissement » ait quémandé, à l’auteur, de débourser pour cela] ;
   - que « l’entreprise » ne mettra que, sur des sites internet [en date et heure ou non] nationaux et internationaux renseignés qu’en partie à l’auteur [ce qui est subreptice], la couverture du livre qui ne sera imprimé qu’à commande puisque le manuscrit n’ait en rien édité, par avance, au nombre pourtant indiqué sur le « pacte d’achat » [ATTENTION ! En cas de fin de « contrat », certaines « entreprises » auront le toupet d’exiger que l’auteur s’acquitte de la destruction de la réserve inexistante des invendus ; l’écrivain ne doit en aucun cas céder à cette dépense non justifiée] ; il arrive que « l’entreprise » envoie un courriel classique à la librairie la plus proche du domicile de l’auteur qui devra se déplacer auprès du commerçant pour faire valoir l’achat du livre [et on parle bien d’achat sans retour des invendus] ;
   - que son œuvre n’aura nul droit à une véritable publicité [à part celle de l’écrivain même, devenu à ce titre commercial non rémunéré] ;
   - que « l’entreprise », elle, ne se démènera en aucun cas à vendre son livre ;
   - que ses droits d’auteur ne seront versés qu’au bon vouloir de « l’entreprise » ou même jamais [quoique certains « entrepreneurs » plaident, auprès de ceux qui veulent l’entendre, qu’ils n’ont pu subtiliser le dû à l’écrivain mécontent puisqu’ils se sont dévoués à lui envoyer (plus d’un an plus tard) le montant (non prouvé) de ce qu’ils lui doivent et (indication non divulguée) en omettant, bien entendu, de le lui verser] ;
   - que « l’entreprise » fera sourde oreille à toute demande d’une véritable preuve légale du nombre de ventes, livres imprimés, et cetera ;
   - qu’un recours auprès de la Justice sera restreint, malgré tout.

DANGER ! Certaines « entreprises » se permettent de promouvoir à faire signer des contrats à compte d’éditeur alors qu’une clause oblige la participation financière de l’écrivain. Or ces « contrats » sont bien, du fait d’une instance quelconque de paiement, un « compte d’auteur [participatif ou autres nominations] maquillé » ; en conséquence : « un pacte d’achat à une piètre publication ».


Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire